委员会决定10/03/2008,根据理事会条例(EC) No 139/2004,发布一个符合共同市场的合并方案(Case No COMP/M.4992 - ARCELORMITTAL / GALVEX) (仅英文文本有效)

技术法规类型:欧盟Eurlex法规 来源:tbtmap

EURLEX ID:32008M4992

OJ编号:OJ C 129, 27.5.2008, p. 1-1

中文标题:委员会决定10/03/2008,根据理事会条例(EC) No 139/2004,发布一个符合共同市场的合并方案(Case No COMP/M.4992 - ARCELORMITTAL / GALVEX) (仅英文文本有效)

原文标题:Commission Decision of 10/03/2008 declaring a concentration to be compatible with the common market (Case No COMP/M.4992 - ARCELORMITTAL / GALVEX) according to Council Regulation (EC) No 139/2004 (Only the English text is authentic)

分类:08.40_集中

文件类型:二级立法

生效日期:2008-03-10

废止日期:2058-12-31

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EUR-Lex - 32008M4992 - EN
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32008M4992


Title and reference

Commission Decision of 10/03/2008 declaring a concentration to be compatible with the common market (Case No COMP/M.4992 - ARCELORMITTAL / GALVEX) according to Council Regulation (EC) No 139/2004 (Only the English text is authentic)

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Authentic language

  • English

Dates

    of document: 10/03/2008
    of effect: 10/03/2008; Takes effect Date notif.
    end of validity: 99/99/9999

Classifications

Miscellaneous information

  • Author:
    European Commission
  • Form:
    Decision
  • Addressee:
    PrivateLuxembourg nationality
  • Additional information:
    NACE=DJ.27.05.02

Relationship between documents

Text

Bilingual display: EN

Bruxelles, 29-IV-2008

(...PICT...)

SG-Greffe(2008) 202024

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Aux parties notifiantes: | |

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Messieurs, Mesdames,

Objet : Affaire n° COMP/M.4994 - Electrabel/ Compagnie nationale du Rh?ne

1. Le 26 mars 2008 la Commission a re?u notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil [1], d’un projet de concentration par lequel l'entreprise Electrabel ("Electrabel", Belgique) contr?lée par le groupe Suez ("Suez", France) acquiert au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contr?le de Compagnie Nationale du Rh?ne SA ("CNR", France) par achat d'actions.

I. LES PARTIES

2. Electrabel France ("Electrabel") est une filiale d'Electrabel SA, elle-même contr?lée par le groupe Suez. Le groupe Suez ("Suez") est un groupe industriel et de services, actif dans la gestion de services d’utilité publique en tant que partenaire des collectivités, des entreprises et des particuliers dans les domaines de l’électricité, du gaz, des services à l’énergie, de l’eau et de la propreté. La Commission a autorisé la fusion entre Suez et Gaz de France par décision du 14 novembre 2006, sous réserve d'engagements des parties. Bien que retardée, la fusion devrait être effective à la fin de juin 2008 [2].

3. Electrabel exerce plus spécifiquement quatre activités de base : (i) production d'électricité; (ii) vente d’électricité, de gaz naturel et de produits et services énergétiques ; (iii) négoce ("trading") d’électricité et de gaz naturel ; (iv) gestion opérationnelle de réseaux de distribution électrique et de gaz naturel pour le compte de certains gestionnaires de réseau de distribution.

4. La SA d'intérêt général Compagnie Nationale du Rh?ne ("CNR") con?oit et exploite le Rh?ne dans le cadre d’une concession accordée par l’Etat fran?ais. A ce titre, elle est un producteur et un fournisseur d’électricité, concurrent d’EDF. La CNR propose par ailleurs des prestations d’ingénierie fluviale en France et dans une vingtaine de pays.

II. LA CONCENTRATION

5. Electrabel est entrée au capital de la CNR le 24 juin 2003, en acquérant [10-20]% du capital et [10-20]% des droits de votes.

6. En décembre 2003, suite au retrait notamment des deux autres principaux actionnaires de l'époque, à savoir la SNCF et EDF (qui possédaient chacune [20-30]% du capital et [20-30]% des droits de vote), Electrabel et la Caisse des Dép?ts et Consignations (CDC) sont devenues les deux principaux actionnaires de la CNR (Electrabel: [40-50]% du capital et [40-50]% des droits de vote; CDC: [20-30]% du capital et [20-30]% des droits de vote) [3].

7. Ces deux actionnaires ont depuis légèrement augmenté leur participation dans le capital de la CNR, sans que toutefois Electrabel ne détienne la majorité absolue du capital ou des droits de vote (Electrabel: 49,98% du capital et [40-50]% des droits de vote; CDC: 33,20% du capital et [30-40]% des droits de vote). La loi interdit en effet que la majorité du capital et des droits de vote de la CNR soit détenue par des opérateurs privés [4].

8. Dans le cadre de leur montée dans le capital de la CNR, […].

9. Bien qu'Electrabel ne détienne la majorité ni du capital ni des droits de vote au sein de la CNR, les informations communiquées par les parties font appara?tre qu’Electrabel a acquis le contr?le exclusif de fait de la CNR, ainsi que cela est précisé ci-après.

10. Premièrement, Electrabel est de loin le premier actionnaire de la CNR et le solde de l'actionnariat hors CDC est très dispersé, puisque près de 200 collectivités territoriales et autres entités publiques détiennent 16,82% du capital.

11. Deuxièmement, Electrabel dispose de la majorité absolue au sein du directoire de la CNR, ce qui lui permet d'assurer la gestion opérationnelle de la CNR, et détient de fait la majorité absolue des droits de vote des actionnaires présents ou représentés, depuis l'assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2004 [5].

12. L'autre instance de gouvernance de la CNR, le conseil de surveillance, au sein de laquelle ni Electrabel ni la CDC ne sont majoritaires ni séparément ni conjointement (Electrabel et la CNR ont chacune 3 représentants sur 13 membres […]), peut certes s’opposer aux décisions du directoire. Toutefois, en cas de conflit entre ces deux organes de gouvernance, le différend est tranché par l’assemblée générale des actionnaires, à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés. Compte tenu de l’importance de sa part dans les droits de vote et de la dispersion des autres actionnaires, Electrabel est en mesure de faire prévaloir son point de vue en assemblée générale.

13. De fait, Electrabel a toujours obtenu une majorité absolue au cours des 4 dernières assemblées générales (2004 [90-100]%, 2005 [90-100]%, 2006 [90-100]%, 2007 [90-100]%) pour faire valider ses propositions.

14. Troisièmement, étant le seul actionnaire industriel de la CNR, Electrabel a repris le r?le industriel qui était auparavant assumé par EDF. En effet, depuis 1948, la CNR était contractuellement liée à EDF pour l'exploitation de ses centrales hydroélectriques. De surcro?t, EDF détenait un sixième du capital de la CNR et avait un représentant au sein de son conseil d'administration.

15. Dans le cadre de l'acquisition en 2001 d'un contr?le conjoint sur EnBW (avec OEW) [6], EDF s'est engagée à faire de la CNR un producteur d'électricité totalement indépendant, à ne plus y exercer ses droits de vote et à ne plus avoir de représentant au sein du conseil d'administration. C'est dans ce contexte qu'EDF s'est progressivement retirée de la gestion opérationnelle et du capital de la CNR. Parallèlement, Electrabel, après être entrée au capital de la CNR, a acquis la participation d'EDF et a b?ti une coopération avec la CNR. Parmi les éléments essentiels que recouvre la coopération entre Electrabel et la CNR, il convient de relever : (i) l’établissement d’un partenariat matérialisé par la signature d’un accord-cadre le 28 novembre 2000 (incluant la création d’une filiale commune Energie du Rh?ne), (ii) la conclusion d’un ensemble d’accords commerciaux et d’assistance.

16. Pour ces raisons, il appara?t qu'Electrabel exerce bien un contr?le exclusif de fait sur la CNR.

17. Les parties estiment que l'acquisition du contr?le exclusif d'Electrabel sur la CNR ne semble avérée que depuis 2007.

18. Pour les besoins de la présente décision, la question de la date exacte de l'acquisition du contr?le exclusif de fait d'Electrabel sur la CNR – et notamment la question de savoir si ce contr?le est intervenu avant la date avancée par les parties - peut être laissée ouverte dans la mesure où cela n'a pas d'implication sur l'analyse concurrentielle de cette opération.

III. DIMENSION COMMUNAUTAIRE

19. Suez a réalisé en 2006 un chiffre d'affaires total de EUR 44 300 millions dont EUR [≥250] millions dans la Communauté européenne.

20. La CNR a réalisé en 2006 un chiffre d'affaires total de EUR 983 millions, dont EUR [≥250] millions dans la Communauté européenne.

21. Les seuils définis à l'article 1, paragraphe 2 du règlement 139/2004 étant franchis, et les deux parties ne réalisant pas plus des deux tiers de leur chiffre d'affaires communautaire dans un seul et même Etat membre, l'opération est de dimension communautaire.

IV. Marchés Pertinents et Analyse Concurrentielle

1) Les marchés de l'électricité

Les marchés en cause

22. Pour ce qui concerne les marchés de produit, la Commission considère que les activités électriques peuvent être segmentées, de l'amont à l'aval, entre les marchés de produits suivants : (i) le marché de la production et de la vente en gros, (ii) le marché du transport, (iii) le marché de la distribution, (iv) le marché du négoce (pour lequel elle a envisagé l'existence de deux marchés séparés, le négoce physique d'une part et le négoce financier d'autre part), et (iv) le marché du courant d'ajustement et des services auxiliaires [7].

23. A l'aval, pour ce qui concerne la fourniture d'électricité au consommateur final, la Commission distingue habituellement trois marchés de produits distincts: (i) le marché de la fourniture aux gros clients industriels et commerciaux, (ii) le marché de la fourniture aux petits clients industriels et commerciaux et (iii) le marché de la fourniture aux clients résidentiels [8].

24. A l'instar de la pratique récente de la Commission en matière de fourniture de gaz en France [9], il pourrait être également envisagé de définir des marchés plus étroits de la fourniture d'électricité aux clients ayant exercé leur éligibilité, dans la mesure où il existe encore des tarifs régulés en France et que l'exercice de l'éligibilité ne permet pas de revenir à ces tarifs régulés. Il peut d'ailleurs être noté à cet égard que le Conseil de la concurrence fran?ais avait, pour cette raison, envisagé en 2005 l'existence de tels marchés en matière de fourniture d'électricité [10], et qu'il a encore récemment souligné que les consommateurs ayant exercé leur éligibilité ne pouvaient pas en principe revenir à des tarifs régulés [11].

25. Toutefois, dans le cas d'espèce, la question de savoir si la fourniture d'électricité aux clients ayant exercé leur éligibilité constitue un marché séparé peut être laissée ouverte car l'analyse demeure inchangée quelle que soit la définition de marché retenue.

26. Pour ce qui concerne les marchés géographiques, en l'absence de conditions homogènes de concurrence d'Etat membre à Etat membre, la pratique décisionnelle de la Commission retient des marchés de dimension nationale [12].

Analyse

§ Aspects horizontaux

27. Pour ce qui concerne la production et la vente en gros d'électricité, les activités des parties se chevauchent en Allemagne, en France et en Belgique.

28. L'opération ne donne cependant lieu à un marché affecté qu'en Belgique où Suez (y compris GDF) détient déjà une part de marché de plus de [70-80]%. Toutefois, le chevauchement est insignifiant puisque la CNR a une part de marché inférieure à [0-5]%.

29. Sur la base de ce qui précède, la Commission estime que l'opération ne soulève pas de risques concurrentiels sur les marchés allemand, fran?ais et belge de la génération et la vente en gros d'électricité.

30. Pour ce qui concerne le négoce d'électricité, les activités des parties se chevauchent en Allemagne, en France, en Belgique et en Espagne.

31. L'opération ne donne lieu à des marchés affectés qu'en Belgique ([60-70]%) et en France ([20-30]%). Toutefois, la part de marché de la CNR y est faible ([0-5]% en France), voire insignifiante ([0-5]% en Belgique).

32. En matière de négoce financier, la part de marché des parties est inférieure à 15% dans les quatre pays [13].

33. En matière de négoce physique, les parties n'ont une part de marché combinée supérieure à 15% qu'en France. Toutefois, cette part combinée est nettement inférieure à 40% [14] et l'incrément de part marché d? à la CNR est limité ([0-5]%).

34. Pour ces raisons, la Commission estime que l'opération ne soulève pas de risques concurrentiels sur les marchés allemand, espagnol, fran?ais et belge du négoce d'électricité.

35. Pour ce qui concerne le marché du courant d'ajustement et de services auxiliaires, le seul chevauchement d'activités concerne la France. La nouvelle entité ne disposant cependant que d'une part de marché de l'ordre de [0-5]%, la Commission estime que l'opération ne soulève pas de risques concurrentiels.

36. Pour ce qui concerne la fourniture d'électricité, les activités des parties ne se chevauchent qu'en France.

37. Toutefois, seul le marché de la fourniture d'électricité aux petits clients industriels et commerciaux ayant exercé leur éligibilité est affecté, les parties ayant sur une part de marché combinée de [20-30]% (GDF: [10-20]%; CNR: [0-10]%; Electrabel: [0-5]%). Néanmoins, les parties font face à EDF, l'opérateur historique qui est en position dominante ([60-70]%) [15].

38. Sur la base de ce qui précède, la Commission estime que l'opération ne soulève pas de risques concurrentiels sur aucun marché de la fourniture d'électricité en France.

§ Aspects verticaux

39. L'opération donne également lieu aux liens verticaux suivants.

40. Premièrement, l'opération donne lieu à des liens verticaux entre les marchés du négoce d'électricité et (i) le marché amont de la production et de la vente en gros d'électricité en Allemagne, en France et en Belgique, ainsi que (ii) les marchés aval de la fourniture d'électricité en France. Toutefois, eu égard aux faibles parts de marché de la CNR sur les marchés considérés, tout risque de verrouillage de marché peut être écarté.

41. Deuxièmement, l'opération pourrait donner lieu à des liens verticaux en Belgique entre le marché du transport de l'électricité et le marché amont de la production et de la vente en gros d'électricité.

42. En effet, bien que Suez ne partage pas la position de la Commission, celle-ci a estimé, lors du cas GDF/Suez, qu'Electrabel exer?ait, via sa participation dans Elia, un contr?le de droit sur cette dernière.

43. Toutefois, eu égard à la part de marché insignifiante (inférieure à [0-5]%) de la CNR sur le marché amont de la génération et de la vente en gros d'électricité en Belgique, l'opération n'est pas de nature à entra?ner une modification de comportement de Suez dans le cadre de ces liens verticaux.

2) Les marchés de l'ingénierie d'infrastructure

Définition des marchés

44. Les parties sont simultanément actives dans le domaine de l'ingénierie fluviale, catégorie spécifique au sein d'un groupe de produits plus large que constitue l'ingénierie d'infrastructure.

45. En l'absence de pratique décisionnelle, la partie notifiante propose de retenir comme marché de produits en cause celui de l'ingénierie d'infrastructure, marché dont elle considère qu'il est de dimension au moins européenne, dans la mesure où les grands bureaux d'étude et de conseil en ingénierie interviennent dans toute l'Union européenne (Sogreadh, Arcadis, Ingerop, Cowi, etc.).

46. Aux fins d'envisager le scénario le plus défavorable, la partie notifiante a également fourni des parts de marché pour la France, seul Etat membre où les deux parties sont simultanément présentes, sur le marché de produits plus étroit de l'ingénierie fluviale.

Analyse

47. En toutes hypothèses, la part de marché du nouvel ensemble n'excède pas [0-5]%, ce qui permet d'écarter tout problème concurrentiel, et ce d'autant plus que Suez n'est plus actif sur le marché fran?ais depuis 2008.

V. CONCLUSION

48. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à l'opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché commun et avec l'accord EEE. Cette décision est prise sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point b, du règlement du Conseil n° 139/2004.

Pour la Commission,

(Signé)

Neelie KROES

Membre de la Commission

[1] JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

[2] En conséquence, l'analyse concurrentielle qui suit inclut les parts de marché de GDF dans le périmètre de Suez.

[3] Electrabel a acquis la participation d'EDF le 23 décembre 2003, tandis que la CDC a acquis celle de la SCNF le 23 ao?t 2003 (sous la condition suspensive de […]).

[4] La loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (dite loi "MURCEF") dispose en son article 21 que la majorité du capital et des droits de vote au sein de la CNR doit être détenue par des collectivités territoriales, ainsi que par d'autres personnes morales de droit public ou des entreprises appartenant au secteur public. Les entités publiques qui détiennent actuellement la majorité du capital et des droits de vote de la CNR sont la CDC ainsi que près de 200 collectivités territoriales et chambres de commerce et d'industrie.

[5] Electrabel détenait [50-60]% des droits de votes des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2004, contre [20-30]% à l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2003.

[6] Affaire COMP M. 1853 – EDF / EnBW, décision du 7 février 2001.

[7] Affaires COMP/M.4180 -- Gaz de France/Suez et COMP/M.3440 EDP/ENI/GDP.

[8] Ibid. En ce qui concerne la France, les parties ont distingué les petits clients industriels et commerciaux des gros clients industriels et commerciaux en se référant à un seuil de puissance souscrite de 250 kW par site. Il convient de noter que le ce seuil est utilisé par le régulateur fran?ais de l'énergie (la CRE) pour distinguer les grands sites non résidentiels (consommation annuelle supérieure à 1 GWh en général) des sites moyens non résidentiels (consommation annuelle comprise en général entre 0,15 GWh et 1 GWh). Un deuxième seuil, 36kVA, est par ailleurs utilisé par la CRE pour distinguer les sites moyens des petits sites non résidentiels (consommation annuelle en général inférieure à 0,15 GWh). Toutefois, la question de savoir si la fourniture d'électricité aux sites moyens, d'une part, et la fourniture d'électricité aux petits sites, d'autre part, constituent deux marchés séparés peut être laissée ouverte car cela ne modifie pas les conclusions de l'analyse.

[9] Affaire COMP/M.4180 Gaz de France/Suez.

[10] Avis n° 05-A-23 du 5 décembre 2005 relatif à un dispositif envisagé pour permettre aux industries électrointensives de bénéficier de conditions spécifiques de prix d'achat de l'électricité.

[11] Décision n° 07-D-43 du 10 décembre 2007 relative à des pratiques mises en ?uvre par Electricité de France.

[12] Des marchés géographiques infra-nationaux ont néanmoins pu être identifiés en matière de distribution et de transport. Voir l'affaire COMP/M.4180 Gaz de France/Suez.

[13] Source : réponse de la partie notifiante en date du 7 avril 2008 à une demande d'information de la Commission

[14] Cette estimation est une combinaison des estimations fournies séparément par Suez et la CNR d'une part, et par GDF d'autre part.

[15] L'analyse aboutirait à la même conclusion si on scindait le marché de la fourniture d'électricité aux petits clients industriels et commerciaux en deux sous-marchés, à savoir la fourniture d'électricité aux sites moyens (puissance souscrite comprise entre 250 kW et 36 kVA), d'une part, et la fourniture d'électricité aux petits sites (puissance souscrite inférieure à 36kVA), d'autre part. Sur ces deux marchés potentiels, EDF est en effet en position dominante avec une part de marché d'environ 61% sur les petits sites et de 83% sur les sites moyens (voir Observatoire des marchés de l'électricité et du gaz – 4ème trimestre 2007 – Commission de régulation de l'énergie).

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